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Chapitre B1-1 ver. 1

Entente Interministérielle relative à la description des Terres Fédérales, 1955 (excluant les terres indiennes)

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Cette entente est entrée en vigueur en février 1955. Elle fut précédemment publiée dans le Chapitre B1 de la troisième édition du Manuel d'instructions pour l'arpentage des terres du Canada.

Sections de ce chapitre

Règles relatives aux levés, plans et descriptions de terres lorsqu'il s'agit de catégories spécifiques de transactions visant des terres publiques

Une entente administrative entre
l'arpenteur général des terres du Canada,
ministère des Mines et des Levés techniques
et
le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, ainsi que
le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration.

Règles relatives aux levés, plans et descriptions de terres lorsqu'il s'agit de catégories spécifiques de transactions visant des terres publiques

  1. Pour fins de cession par Sa Majesté du chef du Canada, d'un titre (en fief absolu), d'octroi d'un bail d'une durée de plus de dix ans ou de transfert d'administration, de gestion et de contrôle d'un ministère du Gouvernement du Canada à un autre, ou à un gouvernement provincial, la description des terres en cause devra se fonder sur un ou des plans officiels, tels que prévus par la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (paragraphe 43( 4)) Footnote 2, et chaque parcelle de terrain ainsi cédée, sauf dans le cas d'une subdivision légale, devra être définie à l'aide d'un nombre suffisant de repères pour que l'identification en soit possible sur le terrain; toutefois, dans les cas de transfert d'administration, de gestion et de contrôle de terres d'un ministère du Gouvernement du Canada à un autre, il ne sera pas nécessaire d'établir des repères si les ministères en cause sont d'accord. Footnote 3
  2. Sauf dans le cas d'une subdivision légale, nonobstant l'article 1 ci-dessus, mais pour les mêmes fins qui y sont prévues, toute parcelle ou lopin de terrain représenté sur un plan officiel ne peut être divisé en plus de deux parties - à l'exclusion des routes et des chemins - par une description par tenants et aboutissants, par une description technique équivalente, ou par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général.
  3. Nonobstant l'article 1 ci-dessus, et pour les mêmes fins qui y sont prévues, toute parcelle de terrain créée du fait qu'elle est entourée de tous côtés ou sur tous ses côtés rectilignes sauf un, par des parcelles représentées sur des plans officiels antérieurs, peut être décrite par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général ou, si l'arpenteur général le juge à propos, par une description par tenants et aboutissants ou par une description technique équivalente.
  4. Pour les fins de cession par bail d'une durée n'excédant pas dix ans, ou d'un permis d'occupation ou d'usage pour une ligne de transport d'énergie, pour une ligne télégraphique ou téléphonique, pour un oléoduc, pour un fossé, une route ou pour d'autres fins semblables lorsque le droit d'occupation de la terre en question n'est pas cédé, une ou plusieurs parcelles de terre peuvent être décrites par renvoi à un plan explicatif approuvé et conservé par l'arpenteur général; ou, si l'arpenteur général le juge à propos, par une description par tenants et aboutissants ou par une description technique équivalente; toutefois, dans certains cas où la pose de repères est jugée essentielle, un plan officiel et un arpentage seront alors de rigueur.
  5. Pour les fins susmentionnées, un plan explicatif devra être dressé et certifié exact par un arpenteur autorisé aux termes de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, ou encore préparé suivant les instructions de l'arpenteur général. Ce plan doit décrire parfaitement et indiquer les limites des terres en question à tous égards et pour toutes les fins; il devra être préparé à partir des données obtenues suivant les procédés d'arpentage ou tirées de plans officiels, de plans explicatifs approuvés ou de documents officiels. Il ne devra pas indiquer de repères établis ou de bornes restaurées sur place, et il ne devra pas être utilisé à la fin prévue avant d'être approuvé pour ladite fin par l'arpenteur général.
  6. Les présentes règles ne s'appliqueront pas à l'égard de l'octroi de droits d'exploration ou de mise en valeur du pétrole, des ressources minérales ou des autres ressources naturelles, ni à l'égard de la délivrance de certificats d'occupation ou de possession sur les terres indiennes; elles ne modifieront non plus d'aucune façon les pouvoirs conférés au Ministre par les articles 34 et 42 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. Footnote 4