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Chapitre B1-2 ver. 4

ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN RELATIVE AUX TRANSACTIONS FONCIÈRES SUR LES TERRES DE RÉSERVE, 2009

Table des matières

Date d'entrée en vigueur

Cette entente est entrée en vigueur le 25 février 2009, et l'annexe A est entrée en vigueur le 17 novembre 2009. Elles remplacent l'Entente interministérielle relative aux transactions foncières sur les terres de réserve, 2003, publiée dans le chapitre B1 des Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne, ainsi que l'entente subséquente du 11 mars 2004. Seulement les extraits de cette entente sont offerts sur ce site Web.

Sections de ce chapitre

ACCORD-CADRE

(ci-après appelé « l'Accord »)

entre le

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

représenté par le Secteur des terres et développement économique,

(ci-après appelé AINC)

et le

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

représenté par le Secteur des sciences de la Terre,

(ci-après appelé « RNCan »)

(les deux parties ci-après appelées conjointement « les Participants »)

concernant

LA COLLABORATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

Attendu que les Participants ont tous deux exprimé le désir de développer et de renforcer leur collaboration dans le domaine de la gestion des terres des Premières nations au Canada;

Attendu que que le présent Accord reflète l'intention des Participants de respecter les obligations du gouvernement fédéral à l'égard des Premières nations, dans l'exercice de leurs mandats respectifs et en conformité avec la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. I-5), la Loi sur la gestion des terres des Premières nations (L.C. 1999, ch. 24) et la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (L.R.C. 1985, ch. L-6);

Attendu que, par le présent Accord, les Participants s'engagent à poursuivre des objectifs communs en collaborant à la définition, la description et l'enregistrement des droits sur les terres de réserves, et en aidant conjointement les Premières nations à développer leur capacité de gestion des terres;

À CES CAUSES, les Participants conviennent de ce qui suit :

1.0 DÉFINITIONS

Dans le présent Accord :

« Accord » désigne la présente entente et ses annexes.

« CCGC » désigne le « Centre canadien de gestion cadastrale », Secteur des sciences de la Terre (SST), Ressources naturelles Canada (RNCan).

« terres des Premières nations » désigne les terres détenues et administrées par AINC à l'usage et au profit des Premières nations.

« DT » désigne la « Direction générale des terres », secteur Terres et développement économique (TDE), Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC).

« Réserve » et « terres de réserve » désignent une réserve, des terres désignées et des terres cédées, telles qu'elles sont définies dans la Loi sur les Indiens.

2.0 CONTEXTE

En vertu de la oi sur les Indiens, et de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations et de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada, les Participants ont des responsabilités en ce qui concerne l'enregistrement des droits et les arpentages sur les terres des Premières nations. Sous le régime de la Loi sur les Indiens, AINC, par l'entremise de la DT, a la responsabilité de la gestion des terres de réserve. La Loi sur l'arpentage des terres du Canada confie à RNCan, par l'entremise du CCGC, le soin de gérer le système d'arpentage sur les terres des Premières nations et de faire exécuter des arpentages à la demande du ministre d'AINC. L'Accord s'applique aux terres des Premières nations et aux terres de réserve. Il ne s'applique pas aux terres des Premières nations qui, en vertu d'une loi sur l'autonomie gouvernementale, pourraient utiliser des registres fonciers autres que le Registre des terres indiennes (RTI), le Registre des terres des Premières nations (RTPN) et le Registre des terres des Premières nations autonomes (RTPNA), ni aux dispositions prises en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.

3.0 BUT

L'Accord a pour but de mettre en place le cadre de partenariat entre les Participants en vue d'une collaboration dans le domaine de la gestion des terres des Premières nations, en particulier pour :

  1. les activités destinées à soutenir la gestion des terres des Premières nations dans le cadre de la Loi sur les Indiens et la Loi sur la gestion des terres des Premières nations, administrées par la DT;
  2. la mise en œuvre de programmes d'arpentage à l'appui :
    1. du régime de gestion des terres des Premières nations dans le cadre de la Loi sur la gestion des terres des Premières nations administré par la Direction de la gestion des terres des Premières nations (GTPN), DT;
    2. les systèmes de gestion des transactions foncières sur les terres des Premières nations, administrés par la Direction des opérations foncières et enregistrement (DOFE), DT;
    3. du programme des ajouts aux réserves, administrés par la Direction des ajouts aux réserves (DAR), DT.

4.0 ANNEXES DE L'ACCORD

L'Accord est de nature générale. Il n'est ni complet ni exhaustif. Pour réaliser des activités aux termes de l'Accord, les Participants approuveront et signeront des lettres d'entente interministérielle (LEI) qui seront annexées à l'Accord et qui pourront comprendre :

  1. le but, la période et la portée de la collaboration;
  2. la répartition des tâches et des responsabilités entre les Participants;
  3. le plan de travail, notamment les produits et/ou les services requis;
  4. le détail du financement et des ressources, y compris une estimation complète des coûts;
  5. les droits sur la propriété intellectuelle;
  6. les cadres supérieurs responsables;
  7. les personnes-ressources responsables de la mise en œuvre de la LEI;
  8. les modalités de la modification, du prolongement, de la durée, de la résiliation et du renouvellement de chacune des LEI;
  9. spécifications et normes;
  10. toute autre question sur laquelle les Participants souhaiteront s'entendre.

Il est entendu que la capacité de chaque Participant à réaliser des activités de collaboration sous le régime de l'Accord dépend de la disponibilité des fonds et des ressources (matérielles et humaines). Chaque activité de collaboration doit être négociée, convenue et approuvée par des gestionnaires investis du mandat, des responsabilités et des capacités nécessaires. Rien dans le présent Accord n'empêche les Participants de conclure des ententes tripartites.

Toutes les activités menées aux termes de l'Accord seront réalisées conformément aux lois, aux décrets, aux règlements et aux politiques applicables du gouvernement fédéral du Canada.

5.0 FORMES DE COLLABORATION

La collaboration en vertu de l'Accord peut prendre les formes suivantes si opportunes:

  1. échange d'information et d'expertise sur les activités de gestion foncière et cadastrale;
  2. mise à disposition d'installations et d'équipements uniques du gouvernement pour la réalisation de projets si requis;
  3. collaboration à l'élaboration de normes communes;
  4. avis et conseils concernant des projets précis de gestion des terres;
  5. prestation de services, incluant la gestion de contrats, l'inspection et l'assurance de la qualité des produits;
  6. formation à la faveur d'une participation à des projets ou des ateliers concernant la gestion des terres;
  7. toute autre forme de collaboration dont les Participants pourraient convenir.

6.0 DOMAINES D'INTÉRÊT PARTICULIERS

Les activités de collaboration réalisées aux termes de l'Accord peuvent s'inscrire dans les domaines suivants :

  1. descriptions légales et arpentage des réserves;
  2. élaboration de produits de gestion cadastrale, notamment des plans, des cartes et des bases de données géospatiales;
  3. élaboration de normes de gestion cadastrale pour des produits et des processus opérationnels;
  4. tout autre domaine d'intérêt dont les Participants pourraient convenir.

7.0 MODALITÉS FINANCIÈRES

Avant d'entreprendre une activité, les Participants établiront, approuveront et intégreront à la LEI les modalités du financement de l'activité. Les services fournis par RNCan qui dépasseront la portée de ses activités officielles seront chargés sur la base du recouvrement des coûts différentiels conformément aux politiques du Conseil du Trésor.

Les coûts engagés par un Participant seront exclusivement à sa charge, à moins d'une entente écrite à l'effet contraire consignée dans une LEI sous l'Accord. Tous les coûts ou estimations de coûts seront détaillés dans la LEI.

7.1 Activités/responsabilités officielles de RNCan

Dans le cas des terres du Canada existantes, RNCan administre et finance les fonctions officielles suivantes :

  1. établissement de normes d'arpentage pour les terres du Canada;
  2. production d'instructions d'arpentage particulières;
  3. examen des plans et des rapports d'arpentage lorsque l'arpenteur général le juge nécessaire, confirmation et approbation ;
  4. inspections sur le terrain lorsque l'arpenteur général le juge nécessaire;
  5. contrôle des limites lorsque l'arpenteur général le juge nécessaire;
  6. garde et tenue à jour des archives d'arpentage;
  7. accès aux archives d'arpentage.
7.2 Activités/responsabilités officielles d'AINC

Les produits et services d'arpentage et de cartographie demandés par AINC sont financés par AINC. Ils comprennent notamment, mais non limitativement :

  1. arpentages exécutés par des professionnels du secteur privé ou des employés du CCGC;
  2. inspections sur le terrain;
  3. élaboration des descriptions légales par le personnel Du CCGC (p. ex. pour un décret);
  4. élaboration de photocartes, imageries et de cartes planimétriques;
  5. rapports, croquis, plans et cartes, incluant non limitativement plans d'enregistrement, plans-index du registre, plans d'utilisation des terres, plans officiels et plans administratifs;
  6. élaboration de produits numériques personnalisés, sur demande;
  7. préparation et reformatage de données et de produits numériques à la demande de la DT;
  8. formation destinée au personnel de la DT et aux Premières nations.
7.3 Autres activités/responsabilités

Les autres activités ou services demandés par AINC seront financés selon les lettres d'ententes interministérielles négociées et convenues par les parties. En règle générale, ces ententes sont développées en région entre les Participants sous forme de programme et/ou projet.

Tous les services (sauf ceux qui relèvent des activités officielles de RNCan) demandés par la GTPN et la DAR seront financés à même les niveaux de ressources d'AINC, à moins que RNCan ne reçoive des fonds exprès provenant d'autres sources de crédits.

8.0 PLANIFICATION ET RÉVISION

Afin de mettre en œuvre la collaboration définie par le présent Accord, les Participants désigneront des représentants qui auront pour tâche de définir les activités de collaboration et d'établir les modalités de leur mise en œuvre.

Les activités réalisées aux termes de l'Accord seront révisées chaque année par un comité directeur AINC/RNCan qui réunira l'arpenteur général (CCGC) et le directeur général de la direction générale des terres. Chaque fois qu'il se réunira, ce comité s'emploiera notamment à finaliser les plans de travail annuels et à pourvoir au cycle budgétaire de l'exercice suivant. Les plans de travail annuels, établis conjointement, incluront les projets et les activités de l'exercice suivant, détermineront ou rationaliseront les besoins financiers et les ressources, et fixeront les normes de service. Avant la réunion, RNCan fera parvenir une lettre d'appel à AINC.

9.0 CORRESPONDANCE

À moins d'avis contraire, toute correspondance relative à l'un quelconque des aspects de l'Accord doit être adressée aux représentants suivants :

Pour AINC :

Paul Fauteaux
Directeur général,
Direction générale des terres
Secteur des terres et développement
économique
10, rue Wellington
Gatineau K1A 0H4

Pour RNCan :

Peter Sullivan
Arpenteur général et commissaire de la
frontière internationale
Centre canadien de gestion cadastrale
Secteur des sciences de la Terre
605 - 9700 Jasper Avenue
Edmonton T5J 4C3

10.0 TITRE DE PROPRIÉTÉ

Sauf stipulation contraire dans une LEI, tout bien ou équipement, de quelque nature qu'il soit, fourni par l'un ou l'autre Participant aux fins d'un travail visé par l'Accord est et demeure la propriété du Participant qui le fournit.

11.0 LANGUE

L'Accord est rédigé en anglais et en français, chaque version faisant foi.

12.0 DURÉE ET RÉSILIATION

L'Accord entre en vigueur au moment de sa signature par les deux Participants et demeure en vigueur pendant cinq (5) ans, à moins que les Participants ne le prolongent ou n'y mettent fin prématurément. Les Participants pourront modifier ou prolonger l'Accord au moyen d'une entente écrite. Ils pourront y mettre fin immédiatement par consentement mutuel écrit, ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la réception, par un Participant, d'un avis écrit provenant de l'autre Participant.

La résiliation de l'Accord n'a aucun effet sur l'application des LEI conclues entre les Participants. La résiliation ou la modification d'une LEI se fera conformément aux dispositions de la LEI.

13.0 OBLIGATIONS JURIDIQUES

L'Accord ne crée pas d'obligation juridiquement contraignante entre les Participants.

Signé à Ottawa, le 25 février 2009.

Accepté au nom de RNCan par :

Copie - Original signé
Mark Corey

Sous-ministre adjoint
Secteur des sciences de la Terre
Ressources naturelles Canada

Accepté au nom d'AINC par :

Copie - Original signé
Sara Filbee

Sous-ministre adjoint
Terres et développement économique
Affaires indiennes et du Nord Canada


Lettre d'entente interministérielle « A »
LES SPÉCIFICATIONS ET NORMES RELATIVES AUX DECRIPTIONS DES TERRES POUR LES TRANSACTIONS DESTINÉES À ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE REGISTRE DES TERRES INDIENNES (RTI), LE REGISTRE DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS (RTPN) ET LE REGISTRE DES TERRES DES PREMIÈRE NATIONS AUTONOMES (RTPNA)


Sujet à l'Accord-cadre (ci-après appelé « l'Accord ») signé entre le ministère des Ressources naturelles (ci-après appelé « NRCan ») et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après appelé « AINC ») le 25 février 2009
1.0 OBJET ET PORTÉE

1.1 La présente lettre d'entente interministérielle a été préparé en collaboration entre AINC et RNCan (ci-après appelés conjointement « les Participants ») et a pour objet d'indiquer les méthodes appropriées de description des terres de réserve lorsque des descriptions légales sont exigées et/ou que des transactions foncières doivent être passées ou enregistrées dans le RTI ou RTPN. Cette lettre d'entente interministérielle s'applique également aux transactions foncières qui doivent être enregistrées dans le RTI en vertu de toute loi relative à l'autonomie gouvernementale ci-après appelé le « RTPNA ». La présente lettre d'entente interministérielle établit quels produits et méthodes de description des terres doivent être utilisés pour des types précis de transactions foncières visant des terres de réserve. Elle établit aussi les principes de base sur lesquels reposent les normes des produits et les méthodes de décrire des terres.

1.2 Cette lettre d'entente interministérielle s'applique aux terres de réserve ainsi qu'à toutes les autres terres détenues et administrées par AINC à l'usage et au bénéfice des Indiens.

1.3 Cette lettre d'entente interministérielle s'applique également aux descriptions légales des terres provinciales qui deviendront par la suite des terres indiennes.

1.4 Les exigences relatives aux descriptions légales des terres de réserve, qui sont présentées en détail dans la présente lettre d'entente interministérielle, sont les exigences minimales requises pour définir l'étendue des intérêts à enregistrer dans le RTI, le RTPN ou le RTPNA. Lorsqu'ils conseillent des clients, les arpenteurs et les gestionnaires des terres devraient vérifier avec soin si les exigences minimales décrites dans la présente lettre d'entente interministérielle protègent adéquatement la Couronne, les parties à la transaction proposée et tout tiers qui pourrait être touché par la transaction.

2.0 GÉNÉRALITÉS

2.1 Aux fins de la présente lettre d'entente interministérielle, le mot « bail » désigne également toute autorisation donnée à d'autres ministères fédéraux relativement à l'usage exclusif des terres pendant une période précise. Le mot « permis » désigne toute autorisation donnée à d'autres ministères fédéraux relativement à l'usage non exclusif des terres. Aux termes de la présente lettre d'entente interministérielle, ces deux termes englobent toutes les dispositions de renouvellement ou de prolongation contenues dans le bail ou dans le permis.

2.2 Pour décrire l'emplacement et l'étendue des terres visées par une transaction foncière qui sera enregistrée dans le RTI, le RTPN ou le RTPNA et qui nécessite une description approuvée par l'arpenteur général, seuls les produits suivants de description des terres doivent être utilisés :

  1. un plan officiel (plan provincial - voir la section 3.4 de cette lettre d'entente interministérielle);
  2. un plan d'enregistrement (voir la section 4.5 de cette lettre d'entente interministérielle pour déterminer si un arpentage est requis).

2.3 Les produits de description des terres ci-dessus sont décrits aux sections 3.0 et 4.0 de cette lettre d'entente interministérielle. Les transactions foncières à l'égard desquelles chacun des produits peut être utilisé figurent au tableau A ci-joint. En règle générale, le produit minimal approprié pour la description des terres sera choisi lorsque le secteur des Terres et développement économique (TDE) d'AINC en finance la préparation. Si les circonstances le justifient et que des fonds sont disponibles, le gestionnaire régional des terres d'AINC pourra choisir une description de terre de qualité supérieure, à condition que l'option soit prévue au tableau A. Rien n'empêche un tiers d'assumer les coûts d'un produit de qualité supérieure pour la description des terres. Le choix de ce produit est à la discrétion de ce tiers.

2.4 Nonobstant la section 2.3, si des circonstances particulières l'exigent ou en cas de doute sur le produit à utiliser, le chef du Bureau du service à la clientèle (BSC) de la Direction de l'arpenteur générale (DAG) - anciennement connue comme étant le Centre canadien de gestion cadastrale (CCGC) de RNCan - et le gestionnaire régional des terres d'AINC détermineront conjointement le produit qu'il convient d'utiliser, sauf dans les situations où les exigences pour les descriptions des terres sont décrites dans le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres des premières nations ou les règlements affectant le RTPNA tel que le Règlement sur le Bureau d'enregistrement de la première nation de Westbank.

2.5 Les normes des produits dont il est fait mention aux sections 3.0 et 4.0 sont définies dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne.

2.6 Lorsque la DAG envisage de modifier les normes de produits des plans d'enregistrement, la Direction des Opérations foncières et enregistrement, le Conseil consultatif des terres ainsi que les Première nations utilisant le RTPNA doivent être consultés et avoir la possibilité de formuler leurs commentaires sur les modifications proposées.

2.7 Critères d'acceptation des plans pour le RTI, le RTPN ou le RTPNA :

  1. Lorsque la totalité d'un intérêt foncier est restituée à une Première nation, la description originale des terres utilisée dans l'acte de transaction peut être utilisée dans l'acte de restitution;
  2. L'accès à chaque parcelle créée par un plan doit être indiqué sur celui-ci. Toutefois, s'il n'est pas possible de montrer l'accès sur le plan, une note à propos de l'accès, inscrite sur ce dernier, sera acceptable;
  3. La taille ou l'emplacement des parcelles ou des lots décrits sur un plan utilisé pour enregistrer un intérêt foncier dans le RTI, le RTPN ou le RTPNA ne peut faire l'objet de modifications importantes sur un nouveau plan sans le consentement écrit du propriétaire de cet intérêt et de toutes les autres parties concernées. Ce consentement prendra la forme d'une demande de mise à jour des titres dans le cas de bien-fonds individuels, d'une modification de bail dans le cas de baux ou d'un nouveau permis ou d'une modification de permis dans le cas où une modification d'un permis existant est nécessaire;
  4. Toutes les parcelles créées par un plan, y compris les chemins réservés à l'usage de la bande, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Indiens , seront identifiés par un numéro de lot distinct conforme aux fichiers du RTI, le RTPN ou le RTPNA. Les zones assujetties à l'obtention d'un permis ou d'une servitude ne doivent pas être désignées par un numéro de lot distinct;
  5. Si les parcelles créées par un plan ne sont pas compatibles avec les intérêts actuellement enregistrés, toute demande d'enregistrement utilisant ce plan sera rejetée tant que les intérêts en cause n'auront pas été pris en considération, et le plan ne sera pas rendu public dans les fichiers du RTI, le RTPN ou le RTPNA tant qu'il n'aura pas été modifié ou que les intérêts de chacun n'auront pas été pris en compte.
3.0 Plan officiel ratifié en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada (LATC)

3.1 En règle générale, les plans officiels doivent uniquement être utilisés lorsque l'arpentage a pour but de déterminer les limites d'une réserve ou des limites juridictionnelles.

3.2 Un plan officiel est une description graphique des limites d'un terrain établie au moyen de notes d'arpentage et ratifié en vertu de l'article 29 de la.

3.3 Conformément aux dispositions de l'article 29 de la LATC, un plan d'arpentage ne sera pas ratifié à moins qu'il ait été préalablement approuvé par le ministre d'AINC ou par les autorités compétentes telles qu'apparaissant dans la législation de Premières nations autonomes.

3.4 Les plans d'arpentage réalisés en vertu de lois provinciales et approuvés par des autorités provinciales, qui délimitent des terres qui deviendront par la suite des terres de réserve peuvent être jugés acceptables aux mêmes fins qu'un plan officiel lorsqu'une copie du plan provincial est déposée aux Archives d'arpentage des terres du Canada (AATC). Lorsqu'un plan existant préparé en vertu de lois provinciales est utilisé pour définir des terres qui deviendront par la suite des terres de réserve, le chef du BSC de la DAG doit être consulté afin de décider si le plan existant est satisfaisant et s'il peut être déposé aux AATC. Si le plan est acceptable, un agent d'AINC obtiendra une copie du plan provincial jugé acceptable par l'arpenteur général. Cette copie sera ensuite envoyée à la DAG pour être déposée aux AATC.

3.5 Le conseil d'une Première nation dont les terres sont visées par un plan officiel doit avoir la possibilité de commenter ce plan avant son approbation par AINC. Chaque région peut déterminer le temps maximal et le temps minimal dont le Conseil dispose pour formuler ses commentaires.

3.6 Le tableau A indique les transactions pour lesquelles un plan officiel doit être utilisé.

3.7 Les fonctionnaires délégués appropriés d'AINC approuveront les plans officiels.

4.0 PLAN D'ENREGISTREMENT (préparé en vertu de l'article 31 de la LATC)

4.1 En règle générale, les plans d'enregistrement sont utilisés pour toutes les nouvelles subdivisions internes ou tous les autres arpentages se rapportant à des intérêts internes dans une réserve.

4.2 Un plan d'enregistrement désigne une description graphique des limites des terres préparée à partir d'information pouvant inclure: des descriptions foncières existantes, des notes d'arpentage, d'imagerie ou des photographies aériennes contrôlées, ou de cartes, ou encore à partir de l'information contenue dans les actes de transactions foncières.

4.3 Les plans d'arpentage régional existants qui sont techniquement équivalents à un plan d'enregistrement requis en vertu de cette lettre d'entente interministérielle peuvent être utilisés dans le RTI en guise de plan d'enregistrement si nécessaire.

4.4 Un plan d'enregistrement préparé par un arpenteur des terres du Canada et certifié conforme peut servir à représenter les limites des terrains qui sont assujettis à des intérêts fonciers pouvant être enregistrés dans le RTI, le RTPN ou le RTPNA. Le tableau A indique les transactions pour lesquelles un plan d'enregistrement doit être utilisé.

4.5 Les normes relatives à la préparation d'un plan d'enregistrement reposent sur les directives générales suivantes :

  1. La DAG remettra à l'arpenteur des terres du Canada les numéros de lot et une autorisation d'arpenter dans un délai de 48 heures suivant la réception d'une demande appropriée de l'arpenteur;
  2. Le plan doit indiquer la superficie de chaque parcelle établie par le plan. Cette disposition ne s'applique pas aux permis lorsque le coût d'établissement des limites naturelles par voie d'arpentage s'avère prohibitif;
  3. Les parcelles créées par le plan seront rattachées mathématiquement aux lots existants, aux limites de la réserve ou par coordonnées géographiques, et les rattachements doivent être indiqués sur le plan;
  4. Lorsqu'un arpentage est nécessaire:
    1. le plan doit rattacher et indiquer toutes les preuves d'occupation pertinentes;
    2. le plan doit indiquer tous les vestiges d'arpentage trouvés et matérialisés. Les cheminements ne seront pas indiqués sur le plan;
    3. la matérialisation doit consister en un minimum de deux repères d'arpentage par parcelle créée. Des repères d'arpentage supplémentaires pourront être placés à la demande du client qui finance les travaux.

4.6 Un arpentage est nécessaire si les exigences minimales relatives à la description des terres indiquées dans le tableau « A » l'exigent, ou dans les circonstances suivantes :

  1. aucune des limites de la parcelle à créer ne coïncide avec une limite déjà arpentée (à moins que la parcelle en question est située dans un endroit isolé d'une réserve);
  2. lorsque les nouveaux lots créés ont une superficie inférieure à 0,2 hectare (0,5 acre). Dans tous les autres cas, la nécessité de procéder à un arpentage devra être décidée entre l'arpenteur des terres du Canada et le client.

4.7 Un plan d'enregistrement pour une parcelle se trouvant dans une partie isolée d'une réserve peut être préparé à partir d'une photographie aérienne contrôlée, d'une carte planimétrique de classe A ou d'une orthophotocarte.

5.0 RENVOI TEXTUEL

5.1 Le tableau A indique qu'un renvoi textuel peut être utilisé pour décrire les terres visées par certaines transactions. Les renvois textuels préparés en vertu de cet article doivent être conformes au Manuel du Registre des terres indiennes ou du Système d'enregistrement des terres des Premières nations (SETPN), Guide de l'utilisateur et ne doivent faire référence à aucune norme ou instruction de la DAG. La présente lettre d'entente interministérielle ne traite pas de ces renvois textuels.

6.0 MODIFICATION

6.1 Cette lettre d'entente interministérielle peut être modifiée en tout temps par une entente écrite entre les participants.

7.0 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

7.1 Cette lettre d'entente interministérielle entre en vigueur à la signature des représentants autorisés des participants ci-après :

Accepté au nom de RNCan par :


Copie - Original signé
Peter Sullivan

Arpenteur général et commissaire
de la frontière internationale
Direction de l'arpenteur général
Secteur des Sciences de la Terre
Ressources naturelles Canada

Date: 17 novembre 2009

Accepté au nom d'AINC par :


Copie - Original signé
Paul Fauteaux

Directeur général
Direction générale des terres
Terres et développement économique
Affaires indiennes et du Nord Canada


Date: 30 octobre 2009

LETTRE D'ENTENTE INTERMINISTÉRIELLE - TABLEAU « A »
EXIGENCES MINIMALES RELATIVES À LA DESCRIPTION DES TERRES � RTI, RTPN ET LE RTPNA

Les normes pour ces produits sont décrites dans les Instructions générales pour les arpentages des terres du Canada, édition en ligne
Objet
Voir les notes à la page suivante

Plan d'enregistrement (sans arpentage)
Plan administratif - art. 31

Registration Plan (Field Survey mandatory)
Plan officiel - art. 29

Plan d'arpentage
I AJOUTS AUX RÉSERVES
Non
Non
Oui/ Prov. plan
II RÉARPENTAGE DES LIMITES JURIDICTIONNELLES
Non
Non
Oui
III VENTES
Vote de cession, par. 38(1) et D.C.P. d'acceptation Footnote note 3
Oui
Facultatif
Non
Aliénation
Non
Non
Oui
Article 35 (routes, etc.)
Non
Non
Oui
Article 35 (servitudes)
Oui
Facultatif
Non
IV USAGES DES PREMIÈRES NATIONS
Vote de désignation (par. 38(2)) et D.C.P d'acceptation Footnote note 3
Oui
Facultatif
Non
Bien-être de la Première nation (par. 18(2)) Footnote note 1
Non
Oui
Non
V POSSESSION LÉGALE
Attribution, art. 20 Footnote note 1
Oui
Facultatif
Non
Transferts, art. 24, 43, 49 Footnote note 1
Oui
Facultatif
Non
Ententes d'accès Footnote note 4
Facultatif
Facultatif
Non
VI BAUX - Art. 53, 58 (incluant les sous-locations à bail) Footnote note 5
Dix ans ou plus Footnote note 1
terrain
Non
Oui
Non
bâtiment avec intérêt foncier
Oui
Facultatif
Non
bâtiment seulement
Oui
Facultatif
Non
Moins de dix ans Footnote note 4
terrain
Facultatif
Facultatif
Non
bâtiment seulement
Facultatif
Non
Non
VII PERMIS - Par. 28(2)
Dix ans ou plus Footnote note 5
Facultatif
Non
Moins de dix ans Footnote note 4
Facultatif
Facultatif
Non
Distribution des services publics (permis général) Footnote note 4
Facultatif
Facultatif
Non
VIII EXCLUSIONS � Art. 7 (LGTPN)
Parcelle interne Footnote note 6
Non
Oui
Facultatif
Parcelle touchant à une limite juridictionelle Footnote note 7
Non
Non
Oui
Tableau A - Notes et Définitions

D.C.P. = Décret du Conseil privé
LGTPN = Loi sur la gestion des terres des Premières nations

NOTES:
  1. Certaines circonstances pourraient exiger l'utilisation d'un produit de qualité supérieure.

  2. Le plan ne crée pas de nouveaux lots. Il crée une emprise ou peut être utilisé pour créer une servitude.

  3. Non requis si la parcelle peut être entièrement décrite par renvoi à des plans existants déposés dans les AATC.

  4. La description minimale requise par le RTI et le RTPN pour ces transactions consiste en un renvoi textuel. Les directives se rapportant aux renvois textuels sont décrites dans le Manuel du Registre des terres indiennes. Un plan d'utilisation des terres (PUT) préparé selon les directives de l'arpenteur général peut être utilisé comme base d'un renvoi textuel en vue d'obtenir un permis agricole.

  5. Les conditions associées aux baux et aux permis comprennent des clauses de renouvellement et de prolongation.

  6. Un plan d'enregistrement avec arpentage est normalement utilisé pour l'exclusion des terres localisées entièrement à l'intérieur de la réserve. C'est-à-dire qu'aucune des limites de la parcelle ne touchent à une limite juridictionnelle.

  7. Un plan officiel peut être utilisé pour l'exclusion de toutes terres de réserve. Toutefois, un plan officiel doit être utilisé lorsque la parcelle est adjacente à une limite juridictionnelle.

Les articles 29 et 31 auxquels renvoie le tableau A sont ceux de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; les autres articles sont contenus dans la Loi sur les Indiens, à l'exception de la Section VIII qui est en relation avec l'article 7 de la Loi sur gestion des terres des Premières nations.

Paragraphe 18(2)
Les terres dans une réserve peuvent être utilisées pour le bien-être général de la bande (p. ex. pour des écoles, des routes de la bande, des églises, etc.).
Paragraphe 20(1)
La possession d'une terre peut être accordée par le conseil de la bande.
Article 24
Le droit à la possession d'une terre peut être transféré.
Paragraphe 28(2)
Des permis peuvent être émis sur les terres de réserve.
Article 35
Un terrain dans une réserve peut être pris à des fins publiques.
Paragraphe 38(1)
Une bande peut céder à titre absolu à Sa Majesté tous ses droits portant sur des terres.
Paragraphe 38(2)
Une bande peut (par voie de cession autre qu'à titre absolu) désigner tout droit pour le donner à bail ou octroyer tout droit.
Articles 43 & 49
L'administration de la propriété d'Indiens décédés.
Articles 53 & 58
Des terres de réserve, des terres cédées ou des terres désignées peuvent être louées.